A-25, r. 5 - Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Canadien revenant au pays»: un citoyen canadien qui élit domicile à nouveau au Canada;
b)  «immigrant reçu»: un non-Canadien qui élit domicile au Canada et qui possède un visa permanent lui permettant de le faire;
c)  «immigrant reçu revenant au pays»: un immigrant reçu qui élit domicile à nouveau au Canada;
d)  «Loi»: la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 1.